Réf. : Ass. plén., 17 décembre 2018, n° 17-84.509 (N° Lexbase : A9210YQ8) n° 17-84.511 (N° Lexbase : A9211YQ9) et 18-82.737 (N° Lexbase : A9212YQA), P+B+R+I
Lecture: 2 min
N6895BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
le 19 Décembre 2018
► Lorsque la chambre saisie a fait application de la faculté à elle offerte par l’article L. 431-7 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7944HNK), l’Assemblée plénière se prononce sur le pourvoi en l’état des moyens présentés par les parties avant l’arrêt de renvoi, qui n’entraîne pas la réouverture de l’instruction ; dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant l’Assemblée plénière, est irrecevable.
Telle est la solution retenue par trois arrêts de l’Assemblée plénière rendus le 17 décembre 2018 (Ass. plén., 17 décembre 2018, trois arrêts, n° 17-84.509 N° Lexbase : A9210YQ8, n° 17-84.511 N° Lexbase : A9211YQ9, et n° 18-82.737 N° Lexbase : A9212YQA, P+B+R+I).
En l’espèce, le Royaume du Maroc a formulé une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 48, 1°, 3° et 6° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L5204AH9), desquelles il résulterait qu’à la différence de l’Etat français qui, notamment par l’intermédiaire de ses ministres, peut engager des poursuites en diffamation sur le fondement des articles 30 et 31 susvisés en cas d’atteinte portée à sa réputation résultant de propos attentatoires à l’honneur ou à la considération de ses institutions, corps constitués, administrations publiques ou représentants en raison de leurs fonctions, un Etat étranger n’est pas admis à engager une telle action en cas d’atteinte portée à sa réputation par les mêmes moyens, faute de pouvoir agir sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi susvisée et faute de pouvoir être assimilé à un particulier au sens de son article 32, alinéa 1er Ces dispositions institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel et méconnaîtraient par conséquent le principe d’égalité devant la justice, tel qu’il est garanti par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?».
Après avoir énoncé le principe susvisé, l’Assemblée plénière déclare, sous le visa des articles L. 431-7 et L. 431-9 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7946HNM), la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466895