Le Quotidien du 20 décembre 2018 : Assurances

[Brèves] Déclaration des risques : l’absence de déclaration de l’édification, sans permis de construire, sur une zone interdite, de l’immeuble assuré, ne saurait constituer une réticence dolosive en l’absence de questions précises posées à cet égard !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.093, F-P+B (N° Lexbase : A7042YQU)

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[Brèves] Déclaration des risques : l’absence de déclaration de l’édification, sans permis de construire, sur une zone interdite, de l’immeuble assuré, ne saurait constituer une réticence dolosive en l’absence de questions précises posées à cet égard !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48953076-breves-declaration-des-risques-labsence-de-declaration-de-ledification-sans-permis-de-construire-sur
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Décembre 2018

L’absence de déclaration de l’édification, sans permis de construire, sur une zone interdite, de l’immeuble assuré, ne saurait constituer une réticence dolosive de la part de l’assuré, en l’absence de questions précises posées à ce dernier impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.093, F-P+B N° Lexbase : A7042YQU).

 

En l’espèce, le propriétaire d'une maison d'habitation avait souscrit une police d'assurance "Multigarantie vie privée résidence principale" à effet du 1er août 2002 ; à la suite d'un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, il avait déclaré le sinistre à l'assureur qui avait invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.

 

Pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance au visa de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 8 décembre 2016, n° 16/00093 N° Lexbase : A2453SPK) avait retenu qu'il était constant que le contrat d'assurance habitation avait été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de ce dernier ; que l'assureur n'avait pas d'obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat ; que l'obtention d'un permis de construire préalable à l'édification d'une maison d'habitation était nécessairement présumée par l'assureur ; et que l’assuré, qui ne contestait pas avoir édifié sa maison d'habitation sans permis de construire sur une parcelle classée, selon les plans d'urbanisme, en zone non équipée et constituant un espace naturel qui devait être préservé de toute forme d'urbanisme en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels qui le composent, s’était abstenu de déclarer cet élément spontanément à l'assureur lors de la souscription du contrat. Selon les juges d’appel, si l'assureur invoquait un jugement correctionnel du 28 avril 2010 portant condamnation de l’assuré pour exécution de travaux sans permis de construire, les documents produits au débat ne permettaient pas de déterminer si la condamnation pénale portait sur la maison principale ou sur l'autre bâtiment, il restait que ces deux constructions étaient édifiées sur le même terrain, lequel consistait en une parcelle classée en zone non équipée qui constituait un espace naturel devant être préservé de toute forme d'urbanisme ; la condamnation pénale susvisée devait en conséquence inciter l’assuré à déclarer à son assureur, même en cours de contrat, qu'il avait édifié sa maison principale sans permis de construire. Toujours selon les juges d’appel, la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par l’assuré avait nécessairement exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; le caractère intentionnel de la réticence résultait de la nature de l'information omise, s'agissant d'une construction édifiée dans des conditions illégales ; cette réticence, par sa nature, avait changé l'objet du risque, l’assureur étant fondé à soutenir que, s’il avait su, au moment de la souscription du contrat que l'habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d'urbanisme, il aurait refusé de contracter.

 

Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle, une énième fois, que, selon l’article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB), l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; et qu'il résulte des articles L. 112-3 (N° Lexbase : L9858HET) et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

 

Dès lors, la Haute juridiction censure la décision rendue par les juges rouennais, leur reprochant de ne pas avoir constaté que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées.

 

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