Le Quotidien du 20 décembre 2018 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] SELARL d’avocats : un associé ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-12.467, FS-P+B (N° Lexbase : A7054YQC)

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[Brèves] SELARL d’avocats : un associé ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48955600-brevesselarldavocatsunassocienepeutseretirerunilateralementdelasocieteniobtenirquune
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par Marie Le Guerroué

le 19 Décembre 2018

► A défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts.

 

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A7054YQC).

 

Une avocate associée d’une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et d’une société holding constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à la première de ces sociétés et portant sur les conditions dans lesquelles elle entendait se retirer des deux sociétés. La cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 7 décembre 2016, n° 14/02256 N° Lexbase : A0265SPI, v., aussi, N° Lexbase : N5873BWG) retenait, pour autoriser le retrait de l’avocate associée, qu'il était justifié par la nécessité de permettre à celle-ci, d'une part, de ne plus exercer dans les deux structures, dont elle était associée aux seules fins d'exercer son activité libérale d'avocat, peu important que le capital de la seconde société ne soit pas nécessairement détenu par des avocats, d'autre part, de pouvoir assurer cette activité libérale dans le cadre d'une autre structure, en vertu de la liberté d'établissement.

 

La Cour de cassation, au visa, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (loi relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales N° Lexbase : L3046AIN) et l'article 1134, alinéa 1er et 2, du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK) rend au contraire la solution susvisée et censure l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Rouen (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0158EUE).

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