Le Quotidien du 19 décembre 2018 : Pénal

[Brèves] Infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule : application immédiate

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.820, FS-P+B (N° Lexbase : A6936YQX)

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N6893BXL

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[Brèves] Infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule : application immédiate. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48953066-breves-infraction-de-nontransmission-de-lidentite-et-de-ladresse-du-conducteur-dun-vehicule-applicat
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par June Perot

le 19 Décembre 2018

► L’infraction prévue par l’article L 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT), créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, est constituée dès lors que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été adressé après cette dernière date ;

 

► d’autre part, le juge doit simplement vérifier si le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale.

 

Telle est la double solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.820, FS-P+B N° Lexbase : A6936YQX).

 

En l’espèce, le véhicule d’une société avait été “flashé” en excès de vitesse le 17 décembre 2016. L’avis de contravention n’avait été émis que le 6 février 2017, envoyé à la société deux jours après. Le représentant légal de la société, qui ne contestait pas avoir reçu cet avis de contravention, n’avait pas fait connaître l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors des faits, dans le délai de 45 jours de cet envoi, soit avant le 26 mars 2017. Un nouvel avis de contravention avait alors été dressé à l’encontre de la société le 8 juin 2017 pour non-désignation du conducteur du véhicule. Le représentant légal ayant contesté cette dernière infraction, avait été cité devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route. Il avait été relaxé motif pris, d’une part, qu’une infraction commise le 17 décembre 2016 ne pouvait permettre l’application d’un texte entré en vigueur postérieurement ; d’autre part qu’il se déduit de l’article L. 121-6 du Code de la route que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur doit être adressé au représentant légal de la personne morale et non à la personne morale elle-même.

 

Reprenant la solution énoncée ci-dessus, la Chambre criminelle casse le jugement. En effet, selon la Cour de cassation «l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 121-6 du Code de la route le 1er janvier 2017». De plus, était sans importance le fait que «l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale».

 

Ce jugeant la Cour assimile elle-même la règle de reponsabilité prévue à l’article L. 121-6 du Code de la route à une infraction sans pour autant faire jouer le principe de non-rétroactivité prévu à l’article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), tout en ne tirant pas de conséquence juridique de la confusion opérée entre la personne morale et son représentant légal.

 

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