Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 17-86.695, FS-P+B (N° Lexbase : A7906YPI)
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par June Perot
le 12 Décembre 2018
► La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d’entraide, posée par l’article 713-37, 2°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7916LC8), qui vise à écarter l’exécution d’une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s’apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue.
Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 17-86.695, FS-P+B N° Lexbase : A7906YPI).
Dans cette affaire, la Crown Court de Southwark (Royaume-Uni) a condamné une personne à six ans d'emprisonnement pour des faits de fraude au détriment du Trésor, commis entre le 15 janvier 1999 et le 28 décembre 2001. Le 10 novembre 2010, les autorités britanniques ont sollicité l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée le 18 septembre 2008 par la Crown Court de Guildford pour une certaine somme à l'encontre de l’intéressé, portant notamment sur un immeuble situé à Lamorlaye (Oise), propriété de la société, les capitaux dans ce bien ayant été considérés par cette cour comme représentant un actif disponible de l’intéressé. Par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel ayant autorisé la confiscation (Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-83.612, FS-P+B N° Lexbase : A8236NIU).
Pour prononcer sur renvoi après cassation la confiscation à hauteur de 1 032 139,83 livres sterling, des droits appartenant à l’intéressé dans le bien situé à Lamorlaye (Oise), l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles 713-36 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7285IMR) applicables en l’espèce et en particulier celles de l’article 713-37, 2°, qui excluent l’exécution de la confiscation prononcée par une juridiction étrangère si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, énonce que ces dispositions n'exigent pas de se situer à la date des faits pour apprécier la possibilité que les biens fassent ou non l'objet d'une confiscation. La cour d’appel en conclut qu’il y a lieu de faire application de l'article 131-21 du Code pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation et que ce texte autorisant l’exécution de la confiscation en valeur sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, c’est à juste titre que les premiers juges ont autorisé l’exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis à Lamorlaye (Oise), dont l’intéressé apparaît comme le véritable propriétaire. Un pourvoi est formé.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction considère que la cour d’appel a justifié sa décision.
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