Le Quotidien du 19 décembre 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : interprétation du principe de neutralité fiscale et de la réduction de la base d’imposition

Réf. : CJUE, 6 décembre 2018, aff. C-672/17 (N° Lexbase : A1527YPA)

Lecture: 2 min

N6756BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] TVA : interprétation du principe de neutralité fiscale et de la réduction de la base d’imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943734-breves-tva-interpretation-du-principe-de-neutralite-fiscale-et-de-la-reduction-de-la-base-dimpositio
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 12 Décembre 2018

Le principe de neutralité ainsi que la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de non-paiement, ne peut être effectuée par l’assujetti tant que celui-ci n’a pas communiqué, préalablement, son intention d’annuler une partie ou la totalité de la TVA à l’acquéreur du bien ou du service, si celui-ci est un assujetti, aux fins de la rectification de la déduction du montant de TVA que ce dernier a pu effectuer.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 6 décembre 2018 (CJUE, 6 décembre 2018, aff. C-672/17 N° Lexbase : A1527YPA).

 

En l’espèce, une société établie au Portugal, exploite et gère des services municipaux de drainage, d’épuration et de rejet des eaux résiduaires du système intégré dépollution d’une ville du Portugal. Cette société est assujettie à la TVA. Dans sa déclaration périodique relative au mois de juillet 2010, elle a diminué sa base d’imposition et a rectifié des montants de TVA précédemment liquidés et répercutés sur huit de ses clients, bénéficiaires de ses prestations de services, déclarés insolvables par des jugements passés en force de chose jugée. Cette régularisation s’est traduite par une diminution de TVA au profit de la société. A la suite de cette déclaration, la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, au terme duquel l’administration des contributions et des douanes lui a indiqué que cette rectification était entachée d’illégalité et lui adresse un avis de rappel de TVA, qui s’acquitte de ces montants.

 

Aux mois de janvier et de février 2015, la société au litige a informé les débiteurs concernés de son intention d’annuler les montants de TVA afférents aux créances impayées. Elle a par la suite introduit un recours gracieux contre l’avis de rappel du 2 septembre 2014. Ce recours a donné lieu à une décision de rejet et forme un recours hiérarchique contre cette décision de rejet, lequel a également été rejeté.

 

La société saisit le tribunal arbitral en matière fiscale d’une demande d’annulation de l’avis de rappel du 2 septembre 2014 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique. Cette juridiction a estimé que l’exigence relative à la possession de certificats relatifs aux jugements d’insolvabilité passés en force de chose jugée est dépourvue de base légale, mais que la société aurait dû respecter l’exigence relative à la communication préalable aux débiteurs insolvables de son intention d’annuler la TVA afférente aux créances impayées. Ladite juridiction a également constaté que, en tout état de cause, cette régularisation était soumise à un délai de prescription de quatre années. Elle s’interroge toutefois sur la conformité au principe de neutralité fiscale et à la Directive TVA de ces modalités de régularisation prévues par le droit national.

 

newsid:466756

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.