La lettre juridique n°763 du 29 novembre 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions de la notion d’unité économique et sociale au sein d’un groupe

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-27.690, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2529YMM)

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par Charlotte Moronval

le 28 Novembre 2018

Au sein d’un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu’est caractérisée entre ces structures, d’une part, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-27.690, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2529YMM, lire la note explicative relative à l’arrêt ; voir aussi Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.424, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6130AYP).

 

En l’espèce, une UES avait été créée par accord collectif du 16 novembre 2012 entre les sociétés françaises d’un groupe international (UES France). A la suite d’un arrêt de la Chambre sociale (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.712, FS-P+B+R N° Lexbase : A6092KPC), le périmètre de cette unité économique et sociale avait été redessiné par un accord du 26 novembre 2015, du fait de la disparition d’une des sociétés et de l’entrée dans le périmètre de l’unité économique et sociale d’une nouvelle société du groupe.

 

Parallèlement, le groupe s’était réorganisé en créant une société, implantée en Italie, Etat du siège de la maison mère, à laquelle étaient rattachés tous les salariés assurant en Europe des fonctions en matière de gestion des infrastructures informatiques. Dans ce cadre, une des sociétés du groupe appartenant à l’UES France avait mis à disposition de cette société italienne 165 salariés, en charge de ces fonctions, lesquels continuaient à les assurer pour le compte des filiales françaises composant l’UES France, au sein d’une succursale française de la société italienne dont le responsable exerçait par ailleurs des responsabilités hiérarchiques au sein d’une des sociétés de l’UES France.

 

Saisi par deux syndicats d’une demande visant à inclure cette succursale dans l’UES France, le tribunal d’instance puis la cour d’appel avaient écarté cette prétention, au motif que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale devait être dotée de la personnalité morale et que tel n’était pas le cas de la succursale française de la société italienne.

 

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 2322-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6227ISG) alors en vigueur. En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les salariés employés par la succursale n’étaient pas intégrés à la communauté de travail formée par les salariés de l’UES France, et s’il n’existait pas une unité économique et sociale entre la succursale française de la société italienne en charge des infrastructures du groupe et l’UES France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (sur La création d'un comité d'entreprise dans le cadre d'une unité économique et sociale, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1902ETM)

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