Le Quotidien du 15 novembre 2018 : Assurances

[Brèves] Assurance RCP agent immobilier : la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière est-elle incluse dans la garantie de l’activité déclarée «transactions immobilières» ?

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 16-23.730, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1461YLP)

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[Brèves] Assurance RCP agent immobilier : la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière est-elle incluse dans la garantie de l’activité déclarée «transactions immobilières» ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48836568-brevesassurancercpagentimmobilierlaresponsabilitedelassuredansladelivrancedeconseilsa
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Novembre 2018

Il résulte de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) que relève de l’activité de transaction immobilière le fait de prêter son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur la vente de biens immobiliers ;

► il s’ensuit qu’à défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l’ensemble des activités entrant dans le champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation.

 

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 16-23.730, FS-P+B+I N° Lexbase : A1461YLP).

 

Dans cette affaire, le 1er août 2007, à la suite d’un démarchage à domicile, un particulier avait conclu un contrat intitulé «plan d’épargne fiscal et patrimonial» avec une société, par l’intermédiaire de laquelle il avait signé un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement, réitéré devant notaire le 18 mars 2008, portant sur un appartement au prix de 111 800 euros, intégralement financé au moyen d’un prêt ; le 4 juin 2009, la société avait été placée en liquidation judiciaire ; invoquant un préjudice financier résultant d’une inadaptation de l’opération à sa situation personnelle, l’intéressé avait déclaré entre les mains du liquidateur une créance de dommages-intérêts et l’avait assigné, ainsi que l’assureur de la société, aux fins de voir juger que cette dernière avait manqué à son obligation de conseil, fixer sa créance d’indemnisation à la somme déclarée et condamner l’assureur à la lui payer.

 

Pour rejeter ses demandes, la cour d’appel avait retenu que la société avait fourni une prestation de conseil en investissement patrimonial aux fins de défiscalisation et non une prestation d’agent immobilier.

 

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision pour violation des dispositions précitées, après avoir relevé qu’il ressortait des propres constatations des juges d’appel que la police d’assurance garantissait l’assurée pour l’activité «transactions immobilières», de sorte que le conseil en investissement et défiscalisation fourni par la société, qui en constituait l’accessoire, était couvert par la police.

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