Le Quotidien du 15 novembre 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] La saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur

Réf. : CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-310/17 (N° Lexbase : A0243YLL)

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[Brèves] La saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48836366-breves-la-saveur-dun-produit-alimentaire-ne-peut-pas-beneficier-dune-protection-par-le-droit-dauteur
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par Vincent Téchené

le 14 Novembre 2018

► La saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur ; en effet, la saveur d’un produit alimentaire ne peut être qualifiée d’«œuvre». Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 13 septembre 2018 (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-310/17 N° Lexbase : A0243YLL).

 

Dans cette affaire, un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes a été créé par un marchand de légumes et de produits frais néerlandais. Les droits de propriété intellectuelle sur ce produit sont actuellement détenus par une société, à laquelle ce marchand les a cédés. Depuis 2014, une autre société de droit néerlandais, fabrique un produit pour une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas. Considérant que la production et la vente de ce produit portaient atteinte à son droit d’auteur sur la saveur du fromage, la société titulaire des droits sur le fromage a demandé aux juridictions néerlandaises d’ordonner la cessation notamment de la production et de la vente du produit prétendument contrefaisant. La CJUE a alors été saisie d’une question préjudicielle afin de savoir si la saveur d’un produit alimentaire peut bénéficier d’une protection en vertu de la directive sur le droit d’auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7).

 

La CJUE précise que, pour être protégée par le droit d’auteur en vertu de la Directive, la saveur d’un produit alimentaire doit pouvoir être qualifiée d’«œuvre» au sens de cette même Directive. Cette qualification suppose, tout d’abord, que l’objet concerné soit une création intellectuelle originale. Elle exige, ensuite, une «expression» de cette création intellectuelle originale. En effet, ce sont les expressions qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels.

Par conséquent, la notion d’«œuvre» visée par la Directive implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

 

Dans ce contexte, la Cour constate que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire.

Sur ce point, la Cour précise que, à la différence, par exemple, d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables.

 

En effet, ces dernières dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté. En outre, une identification précise et objective de la saveur d’un produit alimentaire, qui permette de la distinguer de la saveur d’autres produits de même nature, n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique.

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