Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-13.833, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6797YKX)
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N6371BXA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 14 Novembre 2018
► L’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale ; sa garantie ne saurait donc être écartée eu égard au fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, seule la nature des désordres devant être prise en compte.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, n° 17-13.833, FS-P+B+I N° Lexbase : A6797YKX).
En l’espèce, une société avait, sous la maîtrise d’oeuvre de conception d’un architecte, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’un cabinet distinct, tous deux assurés par la MAF, entrepris la réhabilitation d’une bastide ancienne, et sa transformation en un immeuble collectif ; une société M., assurée auprès de la SMABTP, avait été chargée de la révision générale de la toiture-couverture ; une mission de contrôle technique avait été confiée à la société B. ; l’assureur dommages-ouvrage de l’opération était la SMABTP ; les parties communes avaient fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 3 juin 2004 ; le maître d’ouvrage avait vendu en l’état futur d’achèvement à un particulier un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, lequel avait déclaré à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier ; la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, avait, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par le nouveau propriétaire et le syndicat des copropriétaires, qui l’avaient assignée en paiement de sommes ; des appels en garantie avaient été formés.
Pour rejeter le recours en garantie formé par l’architecte, le cabinet et la MAF contre la SMABTP, assureur décennal de la société de charpentes, la cour d’appel avait retenu que l’exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société était constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, fondement qui exclut que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société de charpentes, soit retenue.
A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision, sur le fondement des articles L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) et L. 241-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1827KGR), reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, en prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors, selon la Haute juridiction, que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale.
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