Le Quotidien du 9 novembre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la saisie pénale de l’immeuble ayant permis la commission d’infractions sexuelles sur mineurs

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-82.370, FS-P+B (N° Lexbase : A5503YIN)

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N6242BXH

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[Brèves] Précisions sur la saisie pénale de l’immeuble ayant permis la commission d’infractions sexuelles sur mineurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48713288-breves-precisions-sur-la-saisie-penale-de-limmeuble-ayant-permis-la-commission-dinfractions-sexuelle
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par June Perot

le 07 Novembre 2018

► L’immeuble ayant servi à la commission d’infractions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans peut être saisi peu important que son usage n’ait pas été déterminant de la commission de ces infractions. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-82.370, FS-P+B N° Lexbase : A5503YIN).

 

Dans cette affaire, un homme a été mis en examen pour avoir filmé des relations sexuelles qu’il aurait imposées à deux mineurs de moins de quinze ans, avec la participation de la mère de la première et tante de la seconde. Ces faits se seraient déroulés dans un immeuble dont le mis en examen est propriétaire où il aurait accueilli les victimes, d'origine ukrainienne, et où les enquêteurs ont saisi des accessoires susceptibles d'être utilisés, notamment, lors de relations sexuelles sadomasochistes, parmi lesquels certains auraient été employés lors des actes sexuels poursuivis. Par ordonnance, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale immobilière de l’immeuble du mis en examen en tant qu’instrument de l’infraction. L’intéressé a relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, l’ordonnance a été confirmée, au motif que les vidéos ont permis d’établir que le mis en examen utilisait son appartement pour l’accomplissement des infractions pour lesquelles il est poursuivi, notamment en conviant les victimes depuis leur pays d’origine à venir séjourner chez lui et que la mise à disposition de cette immeuble constituait même l’un des moyens permettant d'attirer de jeunes femmes et mineures vulnérables sur le plan économique, en leur proposant notamment un hébergement dans la capitale.

 

Saisie de cette affaire, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient que la chambre de l’instruction ne s’est pas bornée à relever, comme l’invoquait le demandeur dans son pourvoi, que l’immeuble saisi était le lieu des faits, mais elle a aussi établi qu’il avait permis à la commission des infractions poursuivies, avec cette précision qu’il importe peu que son usage n’ait pas été déterminant de leur commission (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J. Frinchaboy, Présentation de la peine de confiscation N° Lexbase : E2918GAC).

 

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