Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 397900, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9495YH7)
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N6234BX8
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par Blanche Chaumet
le 06 Novembre 2018
► La société A, qui fait partie de l'UES et qui contrôle les sociétés B et C, étant, détenue à 100 % par la société D à la date de la décision litigieuse, et les sociétés A et D étant dirigées par la même personne, il en résulte que les moyens financiers dont disposait la société D devaient, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions de l'article L. 2331-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9929H8A), ni le régime fiscal auquel cette société était soumise, être pris en compte par l'administration pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8608LGW), la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 397900, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9495YH7).
Par une décision du 18 mai 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés A, B et C, réunies dans une unité économique et sociale (UES). Le tribunal administratif de Lille ayant annulé cette décision en se fondant sur le caractère insuffisant du plan de reclassement, les sociétés ont interjeté appel puis se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette la requête présentée par les sociétés devant la cour administrative d'appel de Douai. L'administration n'a pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société D et une telle omission a entaché d'illégalité la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des trois sociétés réunies dans l’UES. Les trois sociétés ne sont donc pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation litigieuse (voir également CE 1° et 4° ch.-r., 7 février 2018, n° 397900 N° Lexbase : A6158XC3 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9329ESC).
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