Réf. : CE Contentieux, 25 octobre 2018, n° 411373, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0709YI4)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 07 Novembre 2018
► Les dispositions du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) ayant pour objet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur ne sont pas au nombre de celles que le CNB était compétent pour édicter.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2018 (CE Contentieux, 25 octobre 2018, n° 411373, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0709YI4).
Par une décision adoptée par son assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 6.3.1 du RIN relatif aux missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, qui est désormais ainsi rédigé : "L'avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d'une mission de professionnel qualifié, d'arbitre, d'expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA)), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire". L'ajout, par cette modification d'une parenthèse précisant dans quelles conditions un avocat peut faire état de la qualité de médiateur, conduit à subordonner cette possibilité à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats. Or, si le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Ainsi, le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Les dispositions attaquées du RIN ont pour effet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats, centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Il ressort des pièces du dossier que l'avocat qui souhaite ainsi être référencé auprès du Centre national de médiation des avocats doit, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'il peut justifier d'expérience pratique en matière de médiation. Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter. En conséquence, la décision contestée des 9 et 10 décembre 2016 du Conseil national des barreaux modifiant l'article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat en y introduisant les termes "(qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA))" doit être annulée dans cette mesure (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0519GAH et N° Lexbase : E9580ETY).
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