Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 415044, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6141X7L)
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par Yann Le Foll
le 26 Septembre 2018
► La personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manœuvre du navire mis à sa disposition ; elle est donc celle qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 415044, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6141X7L).
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 5335-2 du Code des transports (N° Lexbase : L6970INH), est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
Il en résulte la solution précitée.
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