Le Quotidien du 27 septembre 2018 : Rémunération

[Brèves] Primes d'équipe et de temps de repas : complément de salaire dû au représentant du personnel au titre des heures de délégation

Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.638, FS-P+B (N° Lexbase : A6573X7L)

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par Blanche Chaumet

le 26 Septembre 2018

►Seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés, l’employeur devant lui payer les primes d'équipe et de temps de repas versées aux membres de son équipe.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.638, FS-P+B N° Lexbase : A6573X7L).

 

En l’espèce, un salarié d’une société depuis 1980, a été élu membre du comité d'entreprise en 1984 et en est devenu secrétaire à temps complet à compter de 1990. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2010 pour que soit constatée la discrimination syndicale dont il disait avoir été victime dans son déroulement de carrière, et en diverses demandes indemnitaires.

 

Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte des primes d'équipe et de temps repas versées aux membres de son équipe, la cour d'appel (CA Nancy, 2 décembre 2016, n° 14/00826 N° Lexbase : A7623SNN) retient que les primes litigieuses sont versées exclusivement aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires, ce dont il résulte qu'elles ne peuvent être réclamées par le salarié qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2325-7 (N° Lexbase : L9801H8I) dans sa rédaction alors applicable et L. 2143-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2207H9M), ensemble les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L1000LDE) et L. 2141-5 (N° Lexbase : L8734LGL) du même code. Elle rappelle dans son attendu de principe que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical et qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).

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