Le Quotidien du 27 septembre 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l’étranger : quid d’une déduction de subventions opérée par une société française pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6136X7E)

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[Brèves] Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l’étranger : quid d’une déduction de subventions opérée par une société française pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47935963-breves-regles-relatives-au-transfert-indirect-de-benefices-a-letranger-i-quid-i-dune-deduction-de-su
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par Marie-Claire Sgarra

le 26 Septembre 2018

Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transfert de bénéficies ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E).

 

En l’espèce, une société exerce une activité de recherche portant sur des projets relatifs aux composants électroniques et aux semi-conducteurs pour laquelle elle perçoit de l’Etat des subventions issues du fonds de compétitivité des entreprises ainsi que des sommes au titre du crédit d’impôt recherche. Ladite société conclut avec sa société-mère un contrat, par lequel elle s’engage à céder à celle-ci la propriété des droits incorporels non «brevetables» issus de son activité de recherche, à un prix égal à un coût de revient des opérations correspondantes, majoré de 10 %.

 

A la suite de deux vérifications de comptabilité, l’administration a relevé que pour l’application de ce contrat, la société déduisait, pour la détermination du coût de revient des actifs incorporels cédés à sa mère, avant application de la majoration de 10 % permettant d’aboutir au prix facturé à celle-ci, le montant des subventions reçues de l’Etat et du crédit d’impôt recherche dont elle bénéficiait. Estimant que cette déduction induisait un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9738I33), elle a rehaussé les résultats de l’entreprise. Le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles par lequel elle a fait droit aux conclusions de la société tendant au rétablissement de ses déficits reportables à concurrence de la prise en compte d’un coût de revient des opérations de recherches net des subventions reçues et réformé.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’instruction «qu’alors même que l’accord entre les deux sociétés ne stipulerait pas expressément que le prix de revient pris comme base de calcul du prix de vente s’entendrait du coût effectivement supporté, net du montant des subventions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions en jugeant qu’à défaut d’avoir présenté des termes permettant de comparer valablement les prix facturés par la société à sa mère néerlandaise et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, l’administration, qui ne proposait aucune méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, n’apportait pas la preuve que les sommes réintégrées dans les résultats de la contribuable constituaient des bénéfices indûment transférés à l’étranger» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5032ALX).

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