Le Quotidien du 19 septembre 2018 : Assurances

[Brèves] Sanction du doublement de l’intérêt légal en cas d’offre insuffisante faite à la victime d’un accident de la circulation : précisions concernant l’appréciation du caractère incomplet ou insuffisant de l’offre

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-22.727, F-P+B (N° Lexbase : A7870X4A)

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[Brèves] Sanction du doublement de l’intérêt légal en cas d’offre insuffisante faite à la victime d’un accident de la circulation : précisions concernant l’appréciation du caractère incomplet ou insuffisant de l’offre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47880713-breves-sanction-du-doublement-de-linteret-legal-en-cas-doffre-insuffisante-faite-a-la-victime-dun-ac
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Septembre 2018

L'offre de l'assureur ne saurait être jugée incomplète ou insuffisante -de nature à justifier l’application de la sanction du doublement de l’intérêt légal-, faute de porter sur des chefs de préjudice que celui-ci ignore, car révélés par un rapport d’expertise rendu ultérieurement.

 

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-22.727, F-P+B N° Lexbase : A7870X4A).

 

En l’espèce, le 13 octobre 2006, une personne avait été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. X ; après le dépôt, le 6 août 2009, d'une première expertise médicale amiable l'informant de la date de consolidation de la victime au 1er avril 2009, l'assureur du véhicule avait présenté à celle-ci, le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation avant qu'un second rapport d'expertise amiable, déposé le 7 juin 2011, ne fasse état de chefs de préjudice supplémentaires ; la victime avait, au vu de ce second rapport, assigné en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, le conducteur et l'assureur, en présence de la CPAM ; la cour d'appel avait alloué à la victime diverses indemnités au titre notamment des préjudices supplémentaires mentionnés dans ce rapport.


La victime faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de confirmer le jugement qui la déboutait de sa demande de doublement des intérêts au taux légal (CA Aix-en-Provence, 18 mai 2017, n° 15/06004 N° Lexbase : A5472WLA). Il faisait notamment valoir que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité complète portant sur l'ensemble des préjudices indemnisables et qu'il ne peut opposer à la victime les lacunes et omissions d'un rapport d'expertise médicale pour se dispenser de présenter une offre sur un chef de préjudice dont la victime lui demande réparation. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

 

La Cour de cassation approuve en effet la cour d’appel ayant débouté la victime requérante, de sa demande de doublement de l’intérêt légal, après avoir exactement décidé que l'offre de l'assureur ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'offre d'indemnisation de l'assureur, faite en décembre 2009 avant l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la date de consolidation, avait porté sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le premier rapport d'expertise déposé en août 2009, que ce rapport ne mentionnait ni une incidence professionnelle ni une perte de gains professionnels futurs et que c'était seulement sur la base du second rapport d'expertise amiable, déposé en 2011, établissant ces deux chefs de préjudice supplémentaires, que les juges du fond en avaient reconnu l'existence pour les indemniser.

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