Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 16-87.180, FS-P+B (N° Lexbase : A7096X39)
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par Marie Le Guerroué
le 12 Septembre 2018
► Les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus peuvent être rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2018 (Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 16-87.180, FS-P+B N° Lexbase : A7096X39).
En l’espèce, un des demandeurs au pourvoi avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et plusieurs renvois avaient été accordés. Avant les débats sur le fond, la procédure originale disparu et fut reconstituée avec les copies certifiées conformes établies par le service de police ayant procédé à l'enquête. Les juges du premier degré avaient prononcé l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux et renvoyé le demandeur précité et les autres prévenus des fins de la poursuite.
Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure, l'arrêt d’appel énonçait que les procès-verbaux attaqués étaient revêtus d'un timbre indiquant sur son pourtour "Police Nationale Circonscription de Marseille Sécurité publique suivie d'un numéro" et portant la mention "certifiée conforme" sur laquelle était apposée une signature et qu'il n'est pas soutenu que ce timbre humide identificateur de l'enquêteur ait été dérobé et utilisé à des fins de falsification de la procédure.
Pour la Chambre criminelle, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes qui étaient visés au moyen dès lors que les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus avaient été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes. Elle écarte donc le moyen.
La Chambre criminelle considère, également, justifié le passage d’une enquête préliminaire à une enquête de flagrance, dès lors que les allers et retours des différents protagonistes, les transactions et la présence de clients porteurs de barrettes brunes constatés par les enquêteurs constituent les indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant la flagrance, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.
La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
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