Le Quotidien du 22 septembre 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] Précompte mobilier : la CJUE invalide l'ancien dispositif français et impose le remboursement des précomptes indûment versés

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 (N° Lexbase : A7302HXQ)

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N7756BS3

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[Brèves] Précompte mobilier : la CJUE invalide l'ancien dispositif français et impose le remboursement des précomptes indûment versés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4783548-breves-precompte-mobilier-la-cjue-invalide-l-ancien-dispositif-francais-et-impose-le-remboursement
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le 23 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) revient sur le régime français du précompte mobilier, disparu, et sur le principe et les modalités de son remboursement. Le Conseil d'Etat, saisi par une société française du refus de l'administration de lui rembourser le précompte qu'elle avait indûment versé, pose à la CJUE des questions préjudicielles relatives à la légalité, au regard du droit de l'Union européenne (UE), du précompte mobilier, et du principe et des modalités de son remboursement. La Cour relève que la législation française, qui permettait à une société mère d'imputer sur le précompte, dont elle était redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s'ils provenaient d'une filiale établie dans cet Etat membre, mais pas si elle était établie dans un autre Etat membre, est conforme au droit de l'Union européenne. Cette législation instaurait une différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente, même si les dividendes étrangers n'étaient pas soumis à l'impôt sur les sociétés en France, car le dispositif de l'avoir fiscal, réservé aux seuls dividendes français, créait une situation plus avantageuse pour ces derniers. Le dispositif décrit est donc contraire à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL) et à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Sur la possibilité, pour l'administration, de refuser le remboursement des sommes payées par la société mère en application du précompte mobilier, le juge de l'UE rappelle que le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit de l'UE n'est pas obligatoire lorsque la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets. Or, le régime en cause au principal ne se traduit pas par une répercussion du précompte sur les tiers. Le remboursement doit donc être opéré. Enfin, le juge français demande à la CJUE s'il est possible d'exiger de la société, pour le remboursement du précompte indûment versé, qu'elle fournisse des éléments qu'elle est la seule à détenir et relatifs, à l'égard de chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté dans les autres Etats membres, alors que, pour les filiales installées en France, ces éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés. La Cour affirme que ceci n'est pas contraire aux principes d'équivalence et d'effectivité. Toutefois, la production de ces éléments ne peut être requise que sous réserve qu'il ne s'avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres Etats membres (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 N° Lexbase : A7302HXQ).

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