Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975, F-P+B+I (N° Lexbase : A3701X3H)
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N5439BXQ
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par Vincent Téchené
le 13 Septembre 2018
► La contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975, F-P+B+I N° Lexbase : A3701X3H)
En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire. L'administrateur ayant opté pour la poursuite du contrat d'affacturage à durée indéterminée, l’affactureur a fait savoir, au cours de la période d'observation, qu'il entendait résilier le contrat à compter du 29 juillet 2016. Pour s'opposer à la résiliation, la débitrice et son administrateur ont assigné l'affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective. L'affactureur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny.
La cour d’appel (CA Poitiers, 25 novembre 2016, n° 16/03036 N° Lexbase : A5743SKW) a rejeté l'exception d'incompétence. Elle a énoncé que l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) étend la compétence de la juridiction saisie de la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Et, se référant à l'article L. 622-13 du même code (N° Lexbase : L7287IZW) qui régit le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, l’arrêt d’appel relève que le contrat d'affacturage a été continué, pendant la période d'observation, sur décision de l'administrateur et en déduit que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir des mesures conservatoires est justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article R. 662-3 du Code de commerce (sur cet arrêt, lire également les obs. de Ch. Lebel N° Lexbase : N5475BX3 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5488E7E).
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