Le Quotidien du 14 septembre 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Réforme du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : publication du décret «compétence»

Réf. : Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la Sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale (N° Lexbase : L9566LLU)

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[Brèves] Réforme du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : publication du décret «compétence». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47765381-breves-reforme-du-contentieux-de-la-securite-sociale-et-de-laide-sociale-publication-du-decret-compe
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par Laïla Bedja

le 12 Septembre 2018

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la Sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale (N° Lexbase : L9566LLU), a été publié au Journal officiel du 6 septembre 2018 (lire l’article de M. Galy, Du changement (mesuré) pour le droit social après la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, n° 679, 2016 N° Lexbase : N5559BWS).

 

Il est pris en application des articles L. 211-16 (N° Lexbase : L2479LBG) et L. 311-15 (N° Lexbase : L2478LBE) du Code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3, J21) qui prévoient la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance et de cours d'appel pour connaître en première instance et en appel des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE), du contentieux technique de la Sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 (N° Lexbase : L2655IZD) du même code à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article (tarification de la cotisation AT/MP), des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5450DK3) et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 (demande de protection complémentaire, N° Lexbase : L5827KGW) et L. 863-3 (aide au paiement d’une assurance complémentaire santé N° Lexbase : L0697KWQ) du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du Code du travail (devenu L. 4163-17, N° Lexbase : L8008LGP).

 

Ce décret détermine le siège et le ressort de ces tribunaux de grande instance (TGI) et cours d'appel.

 

Ainsi, vingt-quatre cours d’appel sont désignées en métropole et quatre pour les Outre-mer, emportant le rattachement de certaines cours d’appel à des cours d’appel limitrophes (Chambéry à Grenoble, Bourges à Orléans, Limoges à Poitiers, Agen à Toulouse et Reims à Nancy).

 

Cent quinze TGI (dont cinq outre-mer) reçoivent le contentieux des cent quinze tribunaux des affaires de Sécurité sociale (TASS), à savoir les TGI des villes où les TASS actuels ont leur siège. Le contentieux des tribunaux du contentieux de l’incapacité est également réparti sur ces TGI.

 

Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens connaîtra aussi du contentieux de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), toujours en premier et dernier ressort, «des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-2 du Code de la Sécurité sociale», à savoir les questions de tarification (COJ, art. L. 311-16 N° Lexbase : L2476LBC et D. 311-12 N° Lexbase : L4183LCW, issu du décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017).

 

Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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