Le Quotidien du 19 septembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour pratique de covoiturage avec un véhicule de fonction

Réf. : CA Rennes, 31 août 2018, n° 16/05660 (N° Lexbase : A2787X3M)

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par Blanche Chaumet

le 12 Septembre 2018

►Le fait pour un responsable d'agence de pratiquer le covoiturage avec un véhicule de fonction à l'insu de son employeur, en l'exposant à un risque compte tenu de l'absence de couverture de cette activité par l'assureur, constitue une faute justifiant le licenciement. Telle est la règle dégagée par la cour d’appel dans un arrêt rendu le 31 août 2018 (CA Rennes, 31 août 2018, n° 16/05660 N° Lexbase : A2787X3M).

 

En l’espèce, un salarié d'une agence d’une entreprise de conseil à Bordeaux a été licencié pour avoir effectué régulièrement des prestations de covoiturage sur le site Blablacar avec son véhicule de fonction à l’insu de son employeur. Ces prestations ont été constatées par huissier préalablement à son licenciement.

 

Considérant la sanction disproportionnée et contestant son licenciement, arguant notamment que le fait de faire du covoiturage n'était pas interdit par le règlement intérieur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour voir déclarer nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur a alors interjeté appel.

 

En énonçant la règle susvisée, la cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes après avoir estimé les gains du salarié à plusieurs milliers d'euros. Elle souligne que le salarié avait «nécessairement réalisé des bénéfices» alors que le site Blablacar l’interdit et que l'assurance de son véhicule ne couvrait pas les personnes transportées (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9177ESP).

 

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