Le Quotidien du 7 septembre 2011 : Assurances

[Brèves] Information des assurés concernant les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle sur le montant estimé de la rente viagère

Réf. : Arrêté du 24 août 2011, relatif à certaines dispositions du Code des assurances en matière d'assurance sur la vie (N° Lexbase : L0317IR8)

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[Brèves] Information des assurés concernant les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle sur le montant estimé de la rente viagère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4776510-brevesinformationdesassuresconcernantlescontratsliesalacessationdactiviteprofessionnelle
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le 08 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2011, un arrêté du 24 août 2011 (N° Lexbase : L0317IR8), pris pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22 du Code des assurances (N° Lexbase : L3192INK), modifié par l'article 112 de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), qui est venu renforcer les obligations d'information à la charge des entreprises d'assurance, en prévoyant que, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, il appartient aux assureurs de fournir "une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels". L'arrêté du 24 août 2011 complétant l'article A. 132-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L4391HZN) prévoit ainsi, notamment, que l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. Chacune de ces estimations est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 (N° Lexbase : L4393HZQ). Le nombre d'estimations varie selon l'âge de l'adhérent. Enfin, la présentation des estimations doit être complétée par la mention : "Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein".

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