Le Quotidien du 7 septembre 2011 : Bancaire

[Brèves] Registre national des crédits : le comité de préfiguration rend son rapport

Réf. : CNIL, article du 3 août 2011

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N7554BSL

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[Brèves] Registre national des crédits : le comité de préfiguration rend son rapport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4776507-breves-registre-national-des-credits-le-comite-de-prefiguration-rend-son-rapport
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le 08 Septembre 2011

La loi portant réforme du crédit à la consommation (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 N° Lexbase : L6505IMU) a créé un comité chargé de réfléchir aux modalités d'introduction en France d'une centrale de crédit aux particuliers, c'est-à-dire d'un fichier regroupant l'ensemble des crédits accordés aux personnes physiques ("fichier positif"). Ce comité a rendu son rapport le 2 août 2011. Une des premières questions soulevées a été celle des modalités d'identification des personnes concernées. Le comité a examiné plusieurs hypothèses :
- l'utilisation des données d'état civil, avec la création d'un identifiant sur la base des nom, prénoms, date et lieu de naissance auxquels serait ajouté un numéro d'ordre afin de prévenir tout risque d'homonymie ;
- l'utilisation du numéro fiscal, ou de l'identifiant utilisé pour interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
- la création d'une carte personnelle spécifique au secteur bancaire sur le modèle de la carte vitale ;
- l'utilisation des futurs titres d'identité sécurisés ;
- ou enfin, la création d'un identifiant dérivé du NIR.
Après analyse de ces différentes options, et par défaut, le comité a considéré que la création d'un identifiant dérivé du numéro de Sécurité sociale, le NIR, était la "seule option permettant une identification fiable au sein du futur Registre". Le comité s'est notamment inspiré de l'exemple belge : l'identifiant au sein de la centrale de crédit belge est le numéro de Sécurité sociale. Sur ce point, la CNIL, qui participé aux travaux du comité de septembre 2010 à juin 2011, a tenu à rappeler que le numéro belge est moins signifiant que le NIR français. Ella a donc réitéré ses réserves de principe quant à l'utilisation du NIR qui doit, selon elle, être strictement réservée à la sphère sociale et s'inquiète des dérives possibles notamment en raison du risque d'interconnexion et de détournement de finalité de cet identifiant. La CNIL a précisé qu'elle ne saurait admettre une collecte systématique du NIR au moment de l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple pour permettre une consultation du Registre au moment de l'octroi d'un moyen de paiement. En outre, un stockage du NIR en clair par la Banque de France ou les établissements de crédits n'est pas assez protecteur et ne saurait donc être envisagé. La CNIL rappelle, enfin, que les travaux qu'elle a menés au sujet des registres des crédits n'ont pas démontré leur efficacité pour lutter contre le surendettement (source : CNIL, article du 3 août 2011).

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