Le Quotidien du 6 septembre 2011 : Environnement

[Brèves] Les éoliennes font leur entrée dans le régime des installations classées soumises à autorisation

Réf. : Décrets du 23 août 2011, n° 2011-984 (N° Lexbase : L0235IR7) et n° 2011-985 (N° Lexbase : L9949IQK)

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le 07 Septembre 2011

Les décrets du 23 août 2011, n° 2011-984, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L0235IR7) et n° 2011-985 (N° Lexbase : L9949IQK), pris pour l'application de l'article L. 553-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8837IMA), ont été publiés au Journal officiel du 25 août 2011. Ils procèdent à l'application de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dite loi "Grenelle 2", qui avait prévu le classement des éoliennes dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le décret a, ainsi, pour objet de créer une rubrique dédiée aux éoliennes au sein de la nomenclature relative aux ICPE. Il soumet : au régime de l'autorisation, les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à cinquante mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre douze et cinquante mètres et d'une puissance supérieure ou égale à vingt mégawatts ; et au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre douze et cinquante mètres et d'une puissance inférieure à vingt mégawatts. Les installations comprenant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à douze mètres sont donc exclues de ce classement. Le décret n° 2011-985 définit les garanties financières nécessaires à la mise en service d'une installation d'éoliennes et des modalités de remise en état d'un site après exploitation. Les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières devront tenir compte, notamment, du coût des travaux de démantèlement. Lorsque la société exploitante est une filiale, et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7948IMC). Le décret précise aussi que les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : le démantèlement des installations de production ; l'excavation d'une partie des fondations ; la remise en état des terrains, sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; et la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. Enfin, lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Le décret est, également, applicable depuis le 26 août 2011.

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