Le Quotidien du 6 septembre 2011 : Bancaire

[Brèves] Le juge administratif confirme la légalité du fichier de comptes bancaires "EVAFISC"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 août 2011, n° 336382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3517HXK)

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le 07 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 24 août 2011, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité du fichier de comptes bancaires "EVAFISC" (CE 9° et 10° s-s-r., 24 août 2011, n° 336382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3517HXK), une banque suisse ayant formé une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 portant création dudit fichier. Pour rappel, le fichier "EVAFISC" est un fichier de comptes bancaires non déclarés détenus hors de France qui a pour finalité de permettre de recenser des informations laissant présumer de la détention de tels comptes bancaires et, de prévenir et de poursuivre les infractions pénales et les manquements fiscaux et "d'inciter les usagers à déclarer spontanément la détention" de tels comptes. Des moyens de légalité externe et interne sont successivement abordés. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 24 août 2011, rejette, tout d'abord, l'ensemble des arguments tenant à la légalité externe de l'arrêté attaqué. Ensuite, concernant la légalité interne de l'arrêté, est invoqué, en premier lieu, la violation du droit à l'information contenu à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L4335AHZ). Sur ce point, le Conseil rappelle que cette obligation d'information ne concerne pas les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, ainsi que la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Or, cette exception est applicable en l'espèce puisque l'arrêté attaqué a pour principale finalité la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales en matière fiscale. Les dispositions de l'arrêté sont, dès lors, confirmées. De même, est discutée l'exclusion du droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978. Selon le juge administratif, l'arrêté attaqué a entendu, d'une part, concilier l'intérêt général qui s'attache à la prévention et à la recherche des infractions fiscales avec la protection de la vie privée, et, d'autre part, assurer l'effectivité de la finalité poursuivie par le traitement. Dès lors, n'ayant pas commis d'erreur de droit ou d'atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), les dispositions de l'arrêté sur ce point sont, elles aussi, confirmées. Il n'y a pas davantage de violation des conditions fixées aux articles 68 et 69 de la loi précitée. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de la loi du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (N° Lexbase : L0265ATY), et de l'article L. 511-34 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6580IMN) est rejeté, l'arrêté attaqué ne portant par ailleurs aucune atteinte à un secret protégé par la loi.

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