Le requérant demande l'exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a adopté les conditions d'inscription à la cantine scolaire à compter de la rentrée 2011-2012. Il soutient, notamment, que la priorité donnée aux enfants dont les deux parents travaillent méconnaît le principe d'égal accès au service public, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-4 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5399DK8). La commune indique, à l'inverse, que le service public de la cantine n'est qu'un service facultatif qui n'a pas pour vocation de compenser des situations financières ou délicates de certaines familles. Le requérant fait état de ce que la nouvelle réglementation est applicable dès la prochaine rentrée scolaire et qu'elle a des conséquences importantes pour l'organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés et qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS) est remplie. Les juges adoptent la même position. En effet, le moyen tiré de cette délibération restreint illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés,en retenant un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à en justifier la suspension. L'exécution de la délibération litigieuse est donc suspendue (TA Orléans, 15 juillet 2011, n° 1102439
N° Lexbase : A0686HWC).
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