Le Quotidien du 12 août 2011 : Droit pénal des affaires

[Brèves] Caractérisation du délit d'abus de confiance par la seule appropriation indue par une banque du solde créditeur d'un compte clôturé

Réf. : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-81.726 F-P+B (N° Lexbase : A3314HWN)

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N7252BSE

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[Brèves] Caractérisation du délit d'abus de confiance par la seule appropriation indue par une banque du solde créditeur d'un compte clôturé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4756575-breves-caracterisation-du-delit-dabus-de-confiance-par-la-seule-appropriation-indue-par-une-banque-d
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le 29 Août 2011

L'appropriation indue par une banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juillet 2011 (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-81.726 F-P+B N° Lexbase : A3314HWN). En l'espèce, le directeur général d'un établissement de crédit et la responsable commerciale de cet établissement étaient poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque. La cour d'appel de Paris les a alors condamnés, pour abus de confiance, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Ils ont, dès lors formé un pourvoi en cassation, soutenant, notamment, que n'était aucunement caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance consistant, dans le cadre d'un dépôt irrégulier portant sur des choses fongibles, en la conscience chez le détenteur de ce que l'utilisation faite de la chose remise l'empêcherait de restituer en temps utile. Or, relevant que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et en conséquence écarter l'exception de prescription, l'arrêt énonce notamment que l'inscription du montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture" démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement, et énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que la cour d'appel a justifié sa décision et rejette, en conséquence, le pourvoi.

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