Le Quotidien du 12 août 2011 : Droit rural

[Brèves] Situation du preneur en cas de mise à disposition des terres louées

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-22.986, FS-P+B (N° Lexbase : A0491HW4)

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le 29 Août 2011

En cas de mise à disposition d'une société des terres louées, le preneur reste seul titulaire du bail. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-22.986, FS-P+B N° Lexbase : A0491HW4). En l'espèce, M. D. a consenti à M. L. un bail rural sur diverses parcelles. Par la suite, le preneur a avisé le bailleur qu'il mettait à la disposition d'une EARL les terres données en location. Puis l'EARL a changé de dénomination et le bailleur est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants. Quelques années plus tard, M. L. a informé l'EARL qu'il mettait fin à la mise à disposition des parcelles. Celle-ci a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail portant sur les parcelles appartenant aux héritiers de M. D. Mais cette demande est rejetée dès lors qu'à aucun moment M. L. n'a consenti à la cession de son bail. L'EARL a alors formé un pourvoi en cassation. Pour le rejeter, la Cour de cassation a relevé qu'à supposer que M. L. ait cessé de participer à l'exploitation, les bailleurs n'avaient à aucun moment sollicité la résiliation du bail et il n'était pas démontré que ces derniers aient eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à l'EARL, qui bénéficiait officiellement d'une mise à disposition des parcelles par le preneur. En conséquence, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir d'un bail portant sur les parcelles données à bail à M. L.

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