Par une décision du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel juge que l'article 186 du Code de procédure pénale est, sous réserve, conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011
N° Lexbase : A9940HUP). Le requérant soutenait que, en ne mentionnant pas l'article 146 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3759IGC) dans la liste des ordonnances du juge d'instruction dont la personne mise en examen peut faire appel, le premier alinéa de l'article 186 (
N° Lexbase : L9383IEA) méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Mais les Sages relèvent que la personne mise en examen n'est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ou à celle du ministère public et que, par suite, les différences de traitement résultant de l'application de règles de procédure propres à chacune des parties privées et du ministère public ne sauraient, en elles-mêmes, méconnaître l'équilibre des droits des parties dans la procédure ; en outre, il est loisible au législateur, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent. Les juges rappellent, par ailleurs, que la Cour de cassation a jugé, par interprétation du premier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, que l'appel formé contre l'ordonnance prévue par cet article était irrecevable et que, quel que soit le régime de la détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du même code (
N° Lexbase : L3765IGK) et, en cas de refus, faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais. Par suite, en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du Code de procédure pénale au nombre de celles contre lesquelles un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées. Toutefois, les dispositions de l'article 186 ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 (
N° Lexbase : L3742IGP) du Code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement.
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