Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat surseoit à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux questions préjudicielles qu'il lui adresse au sujet du calcul du
prorata de déduction de TVA. En l'espèce, une banque est redressée sur la TVA qu'elle a déduite du montant des intérêts des prêts consentis par son siège à ses succursales établies à l'étranger, selon la règle du
prorata de déduction. Le juge rappelle que si le contribuable peut, à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier d'une compensation (LPF, art. L. 203
N° Lexbase : L8351AEZ et L. 205
N° Lexbase : L5582G4I), alors même que le délai de réclamation serait expiré, cette réclamation ne peut dépasser la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée. La société requérante soutient que, pour déterminer le
prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA il faut prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne. En effet, celles-ci doivent être regardées comme constituant, avec ce siège et pour ce qui concerne les relations qu'ils entretiennent, un assujetti unique (CJUE, 23 mars 2006, aff. C-210/04
N° Lexbase : A6395DN8). La cour administrative d'appel de Paris a jugé que, pour les succursales établies dans un autre Etat membre, celles-ci sont elles-mêmes assujetties à la TVA et tiennent compte, pour déterminer leurs propres
prorata, desdites recettes qui ne sauraient donc fonder à nouveau un droit à déduction au profit du siège ; pour les succursales établies hors de l'Union européenne, celle-ci ne pouvant, être assujetties à la TVA, elles constituent des secteurs distincts pour l'exercice du droit à déduction (CAA Paris, 2ème ch., 8 décembre 2006, n° 04PA03905, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4319DT7). Le Conseil d'Etat ne suit pas ce raisonnement, et décide donc de poser à la CJUE quatre questions préjudicielles. Il demande si, pour le calcul du
prorata, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; s'il en est de même pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne ; si les règles ainsi dégagées s'appliquent en cas de constitution de secteurs distincts ; enfin, s'il faut tenir compte des seules dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et quel Etat, de la succursale ou du siège, doit faire application de ses règles (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 301849, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0224HW9) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable