Le Quotidien du 19 juillet 2011 : Marchés publics

[Brèves] Un maire ordonnant des travaux supplémentaires en dehors du marché et de toute procédure légale au profit d'un élu municipal se rend coupable du délit de prise illégale d'intérêts

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, F-P+B (N° Lexbase : A9860HUQ)

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N7041BSL

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[Brèves] Un maire ordonnant des travaux supplémentaires en dehors du marché et de toute procédure légale au profit d'un élu municipal se rend coupable du délit de prise illégale d'intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4750270-breves-un-maire-ordonnant-des-travaux-supplementaires-en-dehors-du-marche-et-de-toute-procedure-lega
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le 20 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CA Montpellier, 3ème ch., 30 septembre 2010, n° 10/00008 N° Lexbase : A7290GQ3) a condamné Mme X pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics et prise illégale d'intérêts. En l'espèce, le conseil municipal de la commune dont Mme X était le maire, a autorisé cette dernière à attribuer, selon la procédure adaptée formalisée, le marché public des travaux de dragage de l'avant-port. Or, ultérieurement, en exécution d'un constat signé par le maire à la demande d'un élu municipal, M. Y, dont le frère venait d'acquérir un nouveau bateau à fort tirant d'eau, l'entreprise attributaire a réalisé, de nuit, des travaux non compris dans le marché initial et sans les autorisations nécessaires, dont l'objet était de supprimer un dépôt de sédiment dans le port, afin de permettre à ce navire d'y accéder. Le maire a ensuite pris un arrêté portant approbation d'un avenant du même jour au marché de dragage sans solliciter l'avis de la commission d'appel d'offres. La Cour suprême abonde dans le sens des juges d'appel pour confirmer la condamnation. Ceux-ci ont, en effet, relevé que ces travaux supplémentaires avaient généré une augmentation du prix du marché de plus de 5 %, qui nécessitait la conclusion d'un avenant. En autorisant de tels travaux, non compris dans l'acte d'engagement, lesquels étaient pour partie soumis à une réglementation spéciale, ainsi qu'à des contraintes techniques plus onéreuses, le maire a rompu la concurrence et l'égalité de traitement des candidats, lesquels n'ont pu concourir sur ces derniers qui ne figuraient pas dans l'appel d'offres. Enfin, la connaissance par la prévenue du caractère illégal des travaux se déduit tant des manoeuvres ayant présidé à la signature du constat que des conditions dans lesquels ils ont été effectués. La Haute juridiction confirme que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un avenant approuvé par la collectivité délibérante, pris après avis de la commission d'appel d'offres, en vertu de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et aux délégations de service public alors applicable (N° Lexbase : L7737GTQ), disposition de nature à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, au sens de l'article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L1963AMN), car permettant à la commission d'appel d'offres d'apprécier la légalité d'un avenant au regard de l'économie du marché et de son objet (Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, F-P+B N° Lexbase : A9860HUQ) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4599ETI).

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