Par une décision rendue le 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7890HNK) relatives à la composition du tribunal pour enfants (Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011
N° Lexbase : A9354HUY). Le Conseil constitutionnel avait, en effet, été saisi le 4 mai 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du Code de l'organisation judiciaire, portant sur la composition du tribunal pour enfants (TPE). D'une part, ils prévoient que ce tribunal est composé d'un juge des enfants, président, et d'assesseurs non professionnels. D'autre part, ils ne sont accompagnés d'aucune disposition faisant obstacle à ce que le juge des enfants qui a instruit l'affaire préside le tribunal. Les Sages retiennent, en premier lieu, la conformité à la Constitution de l'article 251-4 après avoir rappelé que le TPE est une juridiction pénale spécialisée, qu'aucune règle constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'il soit majoritairement composé d'assesseurs non professionnels et que, par ailleurs, cet article ne méconnaît ni le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. En second lieu, le Conseil constitutionnel relève que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le TPE de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l'article L. 251-3 porte au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé cet article contraire à la Constitution. Dans la mesure où l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 supprimerait la juridiction compétente pour connaître de la responsabilité pénale des mineurs et que ceci méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité.
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