Le Quotidien du 14 juillet 2011 : Procédure administrative

[Brèves] Effet de la suspension d'un acte administratif dans le cadre du déféré préfectoral

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2011, n° 342113, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9432HUU)

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le 17 Juillet 2011

M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2010 (CAA Marseille, 13 juillet 2010, n° 10MA01869 N° Lexbase : A1583E7R) par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'ordonnance n° 1002467 du 26 avril 2010, rectifiée par ordonnance du 10 juin 2010 (TA Marseille, du 10 juin 2010, n° 1002467 N° Lexbase : A9512E7G), du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait rejeté la demande du préfet aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel un maire a délivré un permis de construire au requérant, et a suspendu l'exécution de cet arrêté. La Haute juridiction souligne que la suspension d'un acte sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8661AAZ) (déféré préfectoral), comme, d'ailleurs, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) (référé suspension), a pour effet d'en suspendre l'exécution à compter du jour où la partie qui doit s'y conformer reçoit notification de l'ordonnance du juge des référés ou, si le juge des référés en a décidé ainsi, dès que cette ordonnance a été rendue. En outre, si les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 2131-6 précité sont remplies, l'exécution de l'acte est suspendue dès l'enregistrement de la demande de suspension au greffe du tribunal administratif. En revanche, la décision par laquelle est ordonnée la suspension d'un acte n'a pas pour effet de retirer celui-ci ou de le priver rétroactivement de ses effets, fût-ce dans l'attente du jugement au fond. Toutefois, lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'un recours gracieux sur lequel il est statué par une décision notifiée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle une décision implicite de rejet est réputée intervenir, le délai de recours contentieux court de nouveau, pour sa totalité, à compter de la notification de la décision statuant sur le recours. Il en est ainsi, quel que soit le sens de cette dernière décision (CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2011, n° 342113, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9432HUU).

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