En 2008, le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mai 2008, n° 287503
N° Lexbase : A4272D8Q ; lire
N° Lexbase : N9057BE8), saisi d'un litige relatif au refus de procéder à l'abrogation de mesures conférant un monopole, en France, pour la gestion des paris hippiques hors hippodromes au PMU, a sursis à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la CJUE. Aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2011 (CJUE, 30 juin 2011, aff. C-212/08
N° Lexbase : A5565HUN), cette dernière énonce, d'abord, qu'un Etat membre, cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard, peut être fondé à considérer que seul l'octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques liés audit secteur et de poursuivre l'objectif de prévention de l'incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l'assuétude au jeu d'une façon suffisamment efficace. Il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier que les autorités nationales visaient véritablement, au moment des faits au principal, à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que, au regard de ce niveau de protection recherché, l'institution d'un monopole pouvait effectivement être considérée comme nécessaire. Elle doit également vérifier si les contrôles étatiques, auxquels les activités de l'organisme bénéficiant des droits exclusifs sont en principe soumises, sont effectivement mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des objectifs assignés à cet organisme. La Cour ajoute qu'afin d'être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité ainsi que de réduction des occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard doit :
- reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l'assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l'Etat membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier ;
- et ne permettre la mise en oeuvre que d'une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés.
Enfin, sur la question de savoir si le marché des paris hippiques en ligne peut être considéré comme étant distinct de l'ensemble du secteur de ceux-ci, la Cour juge que les juridictions nationales doivent tenir compte de l'ensemble des canaux de commercialisation de ces paris, à moins que le recours à internet n'ait pour conséquence d'aggraver les risques liés aux jeux de hasard concernés au-delà de ceux existants en ce qui concerne les jeux commercialisés par des canaux traditionnels. Aussi, il convient, en l'espèce, d'apprécier l'atteinte à la libre prestation des services du point de vue des restrictions apportées à l'ensemble du secteur des paris hippiques.
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