Réf. : CA Grenoble, 10 juillet 2018, n° 16/02523 (N° Lexbase : A7760XXP)
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par June Perot
le 04 Septembre 2018
► Les acheteurs d'un véhicule automobile d'occasion immobilisé en raison d'une panne moteur ne peuvent, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, agir à l'encontre du fabricant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n'étant pas tiers au contrat. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 10 juillet 2018 (CA Grenoble, 10 juillet 2018, n° 16/02523 N° Lexbase : A7760XXP).
Des époux avaient fait l’acquisition auprès d’un particulier, d’un véhicule d’occasion. Un bruit de moteur avait nécessité l’intervention d’un garagiste, qui a procédé à un changement d’injecteur, avant de constater que l’avarie était plus grave. Les acquéreurs ont sollicité une expertise en référé, au contradictoire du vendeur qui a appelé dans la cause le fabricant. Après dépôt du rapport de l’expert, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fabricant devant le tribunal de grande instance. Les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre du fabricant automobile et la résolution de la vente a été prononcée. Le vendeur étant condamné à rembourser le montant du prix de vente. Le vendeur a alors interjeté appel.
Enonçant la solution précitée, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. Elle retient, en revanche, que dans leurs rapports avec le vendeur, les acheteurs doivent obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. En effet, l'usure des coussinets à l'origine de l'immobilisation du véhicule préexistait à la vente et n'était pas décelable par un non-professionnel. En outre, le vendeur professionnel, tenu à ce titre de connaître les vices de la chose vendue est tenu de tous dommages-intérêts envers les acheteurs. Enfin, le vendeur doit être débouté de son action en garantie dirigée contre le fabricant. En effet, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de la prescription de droit commun et le point de départ de la prescription se situe au jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire à la date de la vente du véhicule au premier acheteur. Dans ces condition, l'action du vendeur apparaît prescrite (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5741ETS).
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