Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2018, n° 17/14547, Infirmation (N° Lexbase : A6695XXA)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 18 Juillet 2018
►Un barème d’assurance protection juridique ne constitue pas une convention d'honoraires et suppose en tout état de cause que la procédure a été menée à son terme et ait donné lieu à une décision, alors que seule la procédure de référé de droit commun peut donc donner lieu à honoraires.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 10 juillet 2018 (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2018, n° 17/14547, Infirmation N° Lexbase : A6695XXA).
Dans cette affaire, la cliente a saisi une avocate de difficultés relatives à sa copropriété, quatre procédures ayant été initiées, à savoir une requête de référé d'heure à heure, qui a été rejetée, un référé de droit commun en vue de stopper les travaux, qui a donné lieu à une décision de débouté, et deux assignations au fond en vue de l'annulation de deux assemblées générales.
Aucune convention d'honoraires n'a été arrêtée entre les parties. L’avocate expose cependant avoir accepté de prendre en charge ces quatre dossiers au titre de l'assurance protection juridique et produit une page extraite d'une convention d'assurance protection juridique, arrêtant les montants de prise en charge des honoraires d'avocat aux sommes de 550 euros pour les référés en demande, par décision, et de 1 200 euros pour les procédures au fond, par affaire.
Or, si les parties reconnaissent l'une et l'autre qu'il a été fait référence au barème de l'assurance de protection juridique de la cliente pour voir fixer les honoraires, il apparaît que les procédures n'ayant pas abouti, à l'exception du référé de droit commun dont la facturation à hauteur de 550 euros n'est pas contestée et sera retenue, ce barème ne peut être pris en considération pour les autres procédures (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2780GA9).
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