Le Quotidien du 15 juin 2011 : Santé

[Brèves] Inconstitutionnalité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du Code de la santé publique relatifs à la procédure d'hospitalisation d'office

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 (N° Lexbase : A4306HTN)

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N4348BST

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[Brèves] Inconstitutionnalité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du Code de la santé publique relatifs à la procédure d'hospitalisation d'office. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4720142-breves-inconstitutionnalite-des-articles-l-32131-et-l-32134-du-code-de-la-sante-publique-relatifs-a-
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le 16 Juin 2011

Par décision rendue le 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3469DL3) et L. 3213-4 (N° Lexbase : L3464DLU) du Code de la santé publique, relatifs à la procédure d'hospitalisation d'office, tout en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prenait effet que le 1er août 2011. En effet, les Sages ont estimé que l'abrogation immédiate des articles L. 3213 1 et L. 3213-4 du Code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, le Conseil a décidé qu'il y avait lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation. Et d'ajouter que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 N° Lexbase : A4306HTN). Tout d'abord, l'article L. 3213-1 prévoit, en son deuxième alinéa, que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Selon le Conseil, dans l'hypothèse où ce certificat médical ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, les dispositions contestées conduisent, à défaut de levée de l'hospitalisation d'office par l'autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d'assurer que son hospitalisation est nécessaire ; un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure ; en l'absence d'une telle garantie, les dispositions contestées n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public ; par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 méconnaît les exigences de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), garantissant le respect de la liberté individuelle. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, dont les dispositions sont inséparables, doit être déclaré contraire à la Constitution. Les Sages considèrent, ensuite, que les dispositions de l'article L. 3213-4, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent également les exigences de l'article 66 de la Constitution.

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