Le Quotidien du 15 juin 2011 : Internet

[Brèves] Obligation pour l'hébergeur de mettre en place un système d'identification propre à empêcher la réapparition d'un contenu déjà notifié et obligation de coopération du titulaire des droits

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 28 avril 2011, n° 09/08485 (N° Lexbase : A1332HQE)

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N4228BSE

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[Brèves] Obligation pour l'hébergeur de mettre en place un système d'identification propre à empêcher la réapparition d'un contenu déjà notifié et obligation de coopération du titulaire des droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715681-breves-obligation-pour-lhebergeur-de-mettre-en-place-un-systeme-didentification-propre-a-empecher-la
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le 16 Juin 2011

Dès lors que l'hébergeur dispose des moyens techniques qui lui permettent de reconnaître les vidéomusiques qui ont fait l'objet d'une première notification et ainsi d'en rendre impossible l'accès, il n'y a pas lieu d'imposer à l'ayant droit de procéder à une nouvelle notification, selon les règles de l'article 6-1-5 de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC). L'obligation pour l'hébergeur de mettre en place un système propre à empêcher la réapparition d'un contenu déjà notifié ne met pas à sa charge une obligation générale de surveillance des contenus puisque le système d'identification par empreintes détectera et signalera automatiquement l'identité entre le contenu notifié objet de droits et le nouveau contenu mis en ligne, sans que cela suppose une connaissance préalable de l'ensemble des contenus présents sur le site. L'obligation de rendre impossible l'accès aux contenus notifiés reposant sur l'hébergeur, la mise en oeuvre du système d'identification des oeuvres par empreintes et de filtrage doit être réaliser sans coût ni contrainte excessive pour le titulaire du contenu. Toutefois, l'hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre son système d'identification des contenus en raison de l'absence de collaboration du titulaire des droits. Telle est la solution énoncée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 28 avril 2011 (TGI Paris, 3ème ch., 28 avril 2011, n° 09/08485 N° Lexbase : A1332HQE). En l'espèce, le 7 mai 2008, la SPPF avait signalé à Youtube la présence illicite sur son site de 233 vidéomusiques de son répertoire. L'hébergeur les avait retirées mais 123 d'entre elles continuaient d'être visibles le 19 février et 11 mars 2009. Le 15 mai 2009, la SPPF faisait assigner Youtube en justice. Le 25 avril 2008, Google France, filiale de Google Inc. qui possède le site Youtube, avait cependant envoyé à la SPPF une proposition de mise à disposition gratuite de son système d'identification des oeuvres par empreinte appelé "content identification". Mais cette dernière n'avait pas donné suite. Le tribunal en déduit qu'en s'abstenant de répondre à la proposition de la société Youtube, la SPPF l'a privée de la possibilité de mettre en oeuvre le système "content identification". Dès lors que la société Youtube ne pouvait procéder à la réalisation et la conservation des empreintes des vidéomusiques déjà notifiées, elle ne disposait plus de moyens techniques lui permettant de détecter de nouvelles mises en ligne illicites. Aussi, dans ses conditions, le TGI en conclut que sa responsabilité ne pouvait être engagée que dans la mesure où le titulaire des droits lui indiquait précisément la localisation des nouveaux fichiers litigieux, conformément à l'article 6-l-5 de la "LCEN".

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