Le Quotidien du 15 juin 2011 : Environnement

[Brèves] Conditions de réalisation de l'étude de dangers pour certaines infrastructures

Réf. : Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011 (N° Lexbase : L3983IQL)

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N4253BSC

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[Brèves] Conditions de réalisation de l'étude de dangers pour certaines infrastructures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715687-0
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le 16 Juin 2011

Le décret n° 2011-609 du 30 mai 2011 (N° Lexbase : L3983IQL), relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 (N° Lexbase : L7768IMN) et suivants du Code de l'environnement, a été publié au Journal officiel du 1er juin 2011. Pris en application de l'article 218 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), il s'adresse aux intervenants (maîtres d'ouvrage, gestionnaires, propriétaires, exploitants, opérateurs) participant à la gestion, à l'exploitation ou au fonctionnement des ouvrages d'infrastructure de transport (aires routières ou autoroutières de stationnement, gares de triage ou faisceaux relais ferroviaires, ports intérieurs, ports maritimes). L'on peut rappeler que l'étude de danger, prévue dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT) et requise lors du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est révisable à tout moment sur demande du préfet. Elle est rédigée sous la responsabilité de l'exploitant et a pour objectifs d'analyser les risques industriels vis-à-vis de l'environnement et de mettre en évidence la maîtrise de ces risques. Le décret du 30 mai 2011 désigne le responsable de la réalisation de l'étude de dangers pour les infrastructures concernées et organise les pouvoirs de police et le régime contentieux. Il précise, notamment : l'intervenant responsable de la réalisation de l'étude de dangers ; les conditions et modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté les mesures de sécurité et de salubrité publiques prévues à l'article L. 551-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7767IMM) ; et les conditions dans lesquelles les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, en matière de prescriptions d'aménagement et d'exploitation et de sanctions en cas de non-respect de ces prescriptions, peuvent être déférées à la juridiction administrative. Depuis la Directive (CE) 96/82 du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (N° Lexbase : L7868AUX), dite "Seveso II", l'étude de dangers doit être réactualisée au moins tous les cinq ans.

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