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N3023BSR
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par Robert Obert, Professeur agrégé honoraire, Diplômé d'expertise comptable, Docteur en sciences de gestion
le 09 Juin 2011
Dans sa version initiale, l'article L. 123-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L6028ICA) permettait aux commerçants, personnes physiques ou morales, dans des conditions fixées par décret, d'adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, créant l'Autorité des normes comptables (N° Lexbase : L5927ICI), avait modifié cet article en remplaçant l'expression "dans des conditions fixées par décret" par "dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables". Le nouveau texte (1) fait la synthèse des deux anciens textes : les conditions restent fixées par un règlement de l'ANC, mais les chiffres fixés pour les critères (total du bilan, montant net du chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice) resteront fixés par décret.
L'article L. 123-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L5583AIM) ne permettait qu'aux personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d'imposition de ne pas établir d'annexe. Un nouvel article L. 123-16-1 permet aux personnes morales placées sous le régime réel simplifié de présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'ANC (2).
L'article L. 232-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6286AIN) disposait que, lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles étaient signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Cet article est abrogé. L'article L. 123-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5575AIC) est, quant à lui, modifié. Il prévoit que, dorénavant, lorsque des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe (ce qui était déjà le cas) et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes (3).
L'article L. 123-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L5583AIM) permettait aux personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d'imposition de n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. Un nouvel alinéa de cet article étend cette disposition aux personnes morales à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés (4).
Le Code général des impôts, quant à lui, complète ces dispositions. Ainsi, un § 1 bis de l'article 302 septies A ter A du CGI (N° Lexbase : L1176IEB), relatif au régime réel simplifié, étend la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie aux personnes morales, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés (5). Quant à l'article 99 du CGI (N° Lexbase : L2034HLW), relatif à la comptabilité des entreprises non commerciales, il est complété par un alinéa qui permet aux exploitants individuels, dont le montant annuel de recettes n'excède pas 231 000 euros, de tenir une comptabilité de trésorerie "en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci" (6).
Depuis la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, dite "loi comptable" (loi relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la 4ème Directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978 N° Lexbase : L1849INS), l'obligation de tenir un livre d'inventaire ne figure plus dans la partie législative du Code de commerce. Cette obligation avait, alors, été définie par décret (aux articles R. 123-173 N° Lexbase : L9926HYB et R. 123-177 N° Lexbase : L9930HYG du Code de commerce). Sur le livre d'inventaire sont regroupées les données justifiant chacun des postes du bilan. Les comptes annuels y sont transcrits sauf si ces comptes sont publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Sur un plan législatif, l'article L. 225-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L8260GQY) faisait obligation de donner communication aux actionnaires de l'inventaire et l'article 1743 du CGI (N° Lexbase : L1735HNL) punissait les personnes "ayant sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives" au livre d'inventaire. Ces deux obligations sont abrogées par la loi nouvelle (7). Il restera à abroger la disposition correspondante des articles R. 123-173 et R.123-177 du Code de commerce pour voir disparaître toute référence au livre d'inventaire.
L'alinéa 2 de article L. 225-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L5910AIQ) prévoyait que, lorsque des conventions avec des dirigeants, des administrateurs, des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou d'une société la contrôlant, portaient sur des conventions courantes conclues à des conditions normales, il était nécessaire, si elles étaient significatives, que l'intéressé communique ces conventions au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions étaient ensuite communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. L'alinéa 2 de l'article L. 225-87 (N° Lexbase : L5958AII) et l'article L. 227-11 (N° Lexbase : L6166AI9) prévoyaient les mêmes obligations dans le cadre des sociétés à directoire et conseil de surveillance, d'une part et les sociétés par actions simplifiées, d'autre part. Ces obligations de communication ont été supprimées par la loi (8).
L'article L. 225-129-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4055HBS) prévoyait que, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résultait d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire devait se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 (N° Lexbase : L1278H99) et suivants du Code du travail traitant des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
La nouvelle loi précise que cette disposition n'est applicable que lorsque la société a des salariés. Elle précise également que les dispositions de l'article L. 225-129-6 (relatives à la participation des salariés en cas d'augmentation de capital, convocation tous les trois ans d'une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés lorsque les actions détenues par ceux-ci représentent moins de 3 % du capital) ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées lorsque la société qui les contrôle a mis en place un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées (9).
La loi a modifié les dispositions de l'article L. 225-135 du Code de commerce (N° Lexbase : L8391GQT) traitant de l'augmentation de capital avec abandon du droit préférentiel de souscription. Aux termes des dispositions alors en vigueur, un premier rapport du commissaire aux comptes était présenté lors de la décision d'augmentation de capital. Lors des émissions auxquelles il était procédé par le conseil d'administration ou le directoire, en application d'une autorisation donnée par l'assemblée générale, le commissaire aux comptes établissait un second rapport au conseil d'administration ou au directoire.
Dans le cadre du nouvel article L. 225-235 (N° Lexbase : L1916IEP), lorsqu'il y a délégation, deux rapports sont toujours nécessaires : le premier au stade de l'augmentation de capital ou de l'autorisation donnée au conseil d'administration ou au directoire ; le second rapportant les conditions définitives, présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante, conjointement avec un rapport du conseil d'administration ou du directoire (10).
Enfin, la loi doit permettre de rendre plus rapide et plus simple la procédure d'alerte mise en oeuvre par les commissaires aux comptes afin d'éviter de maintenir l'entreprise dans une période d'incertitude trop longue. Dans les sociétés commerciales et les personnes morales de droit privé (C. com., art. L. 234-1 N° Lexbase : L3759HBT, L. 234-2 N° Lexbase : L3760HBU et L. 612-3 N° Lexbase : L3226ICH), lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe les dirigeants. La procédure d'alerte comprenant plusieurs phases, il peut décider, lorsqu'il obtient des réponses satisfaisantes de stopper la procédure. Si les solutions proposées s'avéraient inefficaces, il était obligé de relancer une nouvelle procédure.
La nouvelle loi permet, sous certaines conditions, de la reprendre là où elle s'était arrêtée. Ainsi, "dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates" (11).
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