Le Quotidien du 3 juin 2011 : Droit financier

[Brèves] L'AMF et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve

Réf. : Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.267, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8717HSN)

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le 08 Juin 2011

Par un important arrêt en date du 24 mai 2011, bénéficiant de la publicité la plus large, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.267, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8717HSN) censure une décision de sanction de l'AMF, en application du principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Dans cette affaire, une société et son dirigeant avaient été sanctionnés par l'AMF pour avoir commis un manquement d'initié en cédant des actions émises par une société tierce dont ils connaissaient la situation particulièrement obérée et le risque corrélatif d'un état de cessation des paiements imminent. Les mis en cause ont formé un pourvoi en cassation après le rejet de leur demande de révision par la cour d'appel de Paris le 30 mars 2010 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 30 mars 2010, n° 2009/13348 N° Lexbase : A3646EUL). Selon cette dernière, il n'existait pas d'irrégularités dans la procédure, contrairement aux arguments avancés par les appelants. Plus particulièrement, l'audition du secrétaire général de la société mère par les enquêteurs habilités selon la procédure spécifique d'audition réglementée par les articles L. 621-11 (N° Lexbase : L2529DKU) et R. 621-35 (N° Lexbase : L4843HCD) du Code monétaire et financier ne faisait pas échec à la possibilité ouverte aux enquêteurs de consigner les déclarations et témoignages spontanés. Le procès-verbal devait répondre aux exigences du dernier alinéa du second de ces textes et l'entretien se dérouler dans des conditions qui ne soient pas de nature à affecter la portée des propos relatés, ni la loyauté de la procédure. Tel était bien le cas en l'espèce. En outre, les enquêteurs avaient pris soin de communiquer préalablement à la personne dont les propos avaient été consignés une copie des articles L. 621-9-3 (N° Lexbase : L2532DKY) et L. 621-10 (N° Lexbase : L9852GQX) du Code monétaire et financier ainsi qu'un document récapitulatif de ses droits. Il n'y avait donc pas eu d'interrogatoire autoritaire : la personne auditionnée, ayant choisi les pièces à joindre au procès-verbal, avait signé sans réserves toutes les pages de ce document. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 621-10, L. 621-11 et R. 621-35 du Code monétaire et financier, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, pour défaut de base légale : en se déterminant ainsi, sans constater que la personne dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs dans les locaux de la société avait, préalablement à celles-ci, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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