Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison pour l'obtention d'un prêt destiné à financer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2011 rendu au visa de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7285ABG), ensemble l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-10.905, FS-P+B
N° Lexbase : A8768HSK). En l'espèce, les époux V., maîtres de l'ouvrage, avaient conclu avec la société B. un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus. L'établissement prêteur avait débloqué des fonds le 18 janvier 2000 pour le règlement de la facture du 4 janvier 2000, relative à l'ouverture du chantier et le 5 mai 2000 pour le règlement de la prime d'assurance dommages ouvrage et de la situation de travaux relative à l'achèvement des fondations. La garantie de livraison n'avait pas été apportée par le constructeur en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée par les maîtres de l'ouvrage dès le mois de mars 2000. A la suite de la défaillance du constructeur, et après l'achèvement de leur maison par un autre constructeur, les époux V. avaient assigné la banque en paiement de diverses sommes, soutenant qu'elle avait failli à ses obligations légales lors du déblocage des fonds. Pour retenir la responsabilité de la banque à hauteur de 50 % seulement, et limiter en conséquence le montant des dommages-intérêts alloués aux époux V., la cour d'appel avait retenu que si le prêteur aurait dû rappeler au maître de l'ouvrage la nécessité de s'enquérir auprès du constructeur d'une garantie de livraison avant tout déblocage des fonds pour les travaux de construction entre les mains de l'emprunteur et aurait dû exiger la remise des justificatifs de cette garantie avant de libérer les fonds, le maître de l'ouvrage avait un devoir de vigilance sur l'opération en cause et il ne pouvait se décharger sur le banquier de ses propres obligations d'avoir à solliciter du constructeur l'attestation de garantie légalement prévue avant l'ouverture du chantier et à la remettre au préteur préalablement à toute demande de fonds, et qu'il ressortait donc de ces circonstances que ni les maîtres d'ouvrage ni le préteur n'avaient rempli leurs obligations, d'où une absence de garantie supportée par les maîtres de l'ouvrage confrontés à la défaillance du constructeur. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe précité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable