Le Quotidien du 3 juin 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Un maire peut prendre des mesures restrictives de la pratique de la chasse afin de préserver l'ordre et la sécurité publics

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 19 mai 2011, n° 10BX01238, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8671HSX)

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N4201BSE

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le 09 Juin 2011

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 19 mai 2011 (CAA Bordeaux, 4ème ch., 19 mai 2011, n° 10BX01238, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8671HSX). En l'espèce, le maire d'une commune a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8688AAZ), un arrêté municipal portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le territoire de sa commune, dont est ici demandée l'annulation. Ceci est intervenu après qu'un arrêté préfectoral a fixé des conditions de sécurité pour l'exercice de la chasse des oiseaux de passage. La cour indique, en premier lieu, que les pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse conférés au préfet par l'article L. 420-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2372AN8) ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 précité pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet. Toutefois, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l'exercice de la chasse doivent être justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l'ordre et la sécurité publics. Or, pour prendre l'arrêté litigieux, dont les articles 3, 4 et 6 se bornent à reprendre certaines dispositions de l'arrêté préfectoral, le maire s'est fondé sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique, compte tenu de l'affluence très importante à ce moment de l'année sur la route communale et le parc de stationnement au col de Napal, et de l'existence de postes de chasse trop près de la route ou des zones de stationnement. Ces mesures, qui n'ont pas le caractère d'une interdiction générale et absolue et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne le concernent pas exclusivement, sont justifiées par des considérations propres à la commune et n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à leur objet. Le maire de la commune, qui a aggravé, pour des raisons de sécurité publique locale, l'arrêté du préfet, était compétent pour édicter la mesure attaquée. La requête est donc rejetée.

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