Le Quotidien du 30 juillet 2018 : Responsabilité

[Brèves] Accident de karting survenu lors d’une journée d’entreprise : responsabilité du comité d’entreprise organisateur

Réf. : CA Bordeaux, 21 juin 2018, n° 17/01986 (N° Lexbase : A5965XT4)

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N5217BXI

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par June Perot

le 26 Juillet 2018

► Le comité d’entreprise qui organise une activité de karting pour les salariés de la sociétés, au cours de laquelle un participant est blessé, engage sa responsabilité délictuelle dans la mesure où en ayant notamment demandé un devis au prestataire, négocié les tarifs, signé le bon de commande, recueilli les inscriptions, il avait la qualité d’organisateur. Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 21 juin 2018 (CA Bordeaux, 21 juin 2018, n° 17/01986 N° Lexbase : A5965XT4).

 

Dans cette affaire, un salarié avait été victime d’un accident lors d’une activité de karting organisée par le comité d’entreprise de son employeur. Il a alors fait assigner le comité d’entreprise et son employeur, ainsi que le propriétaire du circuit et son assureur, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) anciens du Code civil et L. 121-8 (N° Lexbase : L6300HNN) et L. 321-1 (N° Lexbase : L6474HN4) et suivants du Code du sport, condamner le comité d’entreprise et le propriétaire du circuit en raison d’un manquement à leur obligation d’information et de sécurité en ce qui concerne le dernier.

 

En première instance, le tribunal a retenu un manquement du CE à son obligation d’information. S’agissant de la responsabilité de la société de karting, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être retenu de faute à son encontre, dans la mesure où divers témoignages attestaient qu'elle avait correctement informé les participants sur le maniement et la conduite des karts, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter et avait fait faire un tour de chauffe en tenant compte du caractère inexpérimenté des participants, qu'elle n'avait pas manqué à l'obligation de sécurité due, la visibilité de la piste en arrivant sur les lieux de la collision étant bonne, le laps de temps entre l'immobilisation du véhicule avec lequel la victime est entrée en collision et le choc étant trop court pour permettre la mise en place de mesures d'alerte et la course ayant été arrêtée immédiatement après l'accident.

 

La cour d’appel, énonçant la solution susvisée, confirme le jugement en tous points. Elle considère que le tribunal a retenu, à juste titre, que le comité d'entreprise n'était pas constitué en association et n'était pas un groupement ou une fédération sportive au sens de la loi, et a conclu également à juste titre que l'article L. 321-4 du Code du sport (N° Lexbase : L6477HN9) imposant à de tels groupements sportifs d'informer ses adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels pouvant leur advenir ne lui est pas applicable. La cour ajoute qu’aucun texte n’impose à un CE de constituer une association sportive quand il organise des activités sportives au profit des salariés de l'entreprise.

 

En sa qualité d’organisateur, le CE était donc tenu d’une obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de cette offre d’activité et peut se voir reprocher un manquement fautif à son obligation d’information à l’égard des participants. Il n’a en effet pas vérifié si sa propre assurance couvrait l’activité en cause. Il aurait donc dû attirer l’attention des participants sur l’intérêt pour eux de souscrire à une assurance individuelle (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5893ETG).

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