Réf. : CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2018, n° 17/11899, Confirmation (N° Lexbase : A6946XUS)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 18 Juillet 2018
► Il résulte des dispositions des articles 25 et 103 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) que l'avocat assistant le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, doit être désigné par le Bâtonnier ; à défaut, le justiciable faisant appel aux services d'un avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle, est supposé renoncer au bénéfice de cette aide.
Tel est le rappel opéré par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2018 (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2018, n° 17/11899, Confirmation N° Lexbase : A6946XUS).
Dans cette affaire, une justiciable a confié à une avocate la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, cette dernière devant être rémunérée au titre de l'aide juridictionnelle ; elle a souhaité interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation et changer d'avocat ; or, le nouvel avocat choisi n'acceptant pas de travailler au titre de l'aide juridictionnelle, la première avocate lui a facturé ses honoraires alors qu'elle s'était contentée de venir à l'audience de tentative de conciliation sans prendre d'écritures, et qu'elle ignorait que le fait de changer d'avocat la privait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce que confirme la cour d’appel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0422E7R).
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