Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 115/2018 (N° Lexbase : A9146XQS)
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N4920BXI
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par Aziber Seïd Algadi
le 04 Juillet 2022
► Les créances ne sont pas prescrites dès lors que la prescription a été interrompue par différents actes posés par le créancier reconnaissant les droits du créancier, des fournisseurs et prestataires.
Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 115/2018 N° Lexbase : A9146XQS).
En l’espèce, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan a, par ordonnance rendue le 23 janvier 2014, enjoint à une société de payer à une autre une certaine somme d’argent. Sur opposition de cette dernière, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 15 mai 2014, condamné cette dernière à payer à la société créancière, une certaine somme. Sur appel de la société débitrice, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif contre lequel un pourvoi a été formé.
La requérante a fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL) en ce qu’il a retenu que la créance alléguée par la société créancière ne souffre d’aucune prescription alors que, a-t-elle soutenu, la prescription d’une partie de la créance alléguée dont celle matérialisée par les factures émises en 2008 n’a pu être interrompue par la lettre invoquée du 19 décembre 2011.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction juge le moyen non fondé. Il importe de relever qu’il n’a pas paru utile au législateur de préciser si cette reconnaissance doit être expresse pour interrompre la prescription. Une juridiction nationale a pu juger que les chèques émis par le débiteur en paiement du reliquat de sa dette constituent des éléments de reconnaissance des droits de son créancier et sont donc interruptifs du délai de prescription (en ce sens, CA Bobo-Dioulasso, 15 mai 2016, n° 31 cité par A. Pedro Santos et K. M. Agbenoto, in Code OHADA, 2018, note sous article 23 de l’AUDCG).
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