Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-96/17 (N° Lexbase : A2980XYZ)
Lecture: 2 min
N5230BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 05 Septembre 2018
► L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL) ne s’oppose pas à ce que les travailleurs non permanents de l’administration espagnole ne bénéficient pas d’une garantie de réintégration en cas de licenciement disciplinaire abusif.
En effet, conformément au droit commun, l’employeur peut dans un tel cas choisir entre la réintégration ou l’indemnisation du travailleur. Le traitement différent dont bénéficient les travailleurs permanents, qui doivent être réintégrés, est justifié par la garantie de permanence dans l’emploi dont seuls ces derniers peuvent se prévaloir en vertu du droit de la fonction publique nationale.
Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-96/17 N° Lexbase : A2980XYZ).
Dans cette affaire, une infirmière travaille pour un consortium de santé en Espagne sur la base d’un contrat de travail non permanent. Elle se voit accorder un congé pour convenance personnelle mais quand elle demande sa réintégration, son employeur lui propose un emploi à temps partiel.
Refusant un emploi autre qu’à temps complet, elle ne se présente pas sur son lieu de travail et fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour ce motif. La salariée demande alors au tribunal du travail espagnol de déclarer son licenciement abusif et de condamner son employeur soit à la réintégrer, soit à lui payer l’indemnité légale maximale prévue en cas de licenciement abusif. La réglementation espagnole prévoit une distinction :
Le juge espagnol demande alors à la CJUE si le droit de l’Union et, plus particulièrement, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à cette réglementation.
La CJUE rappelle que l’accord-cadre interdit, en ce qui concerne les conditions d’emploi, un traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif que les premiers travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.
Elle estime que la différence de traitement soulevée ne peut être justifiée par l’intérêt public qui s’attache, en soi, aux modalités de recrutement des travailleurs permanents. Toutefois, la Cour relève que des considérations découlant des caractéristiques du droit de la fonction publique nationale, telles que l’impartialité, l’efficacité et l’indépendance de l’administration, qui impliquent une certaine permanence et stabilité d’emploi, peuvent justifier une telle différence de traitement. Par conséquent, la Cour considère que la réintégration automatique des travailleurs permanents s’insère dans un contexte sensiblement différent, d’un point de vue factuel et juridique, de celui dans lequel se trouvent les travailleurs non permanents. La Cour en conclut que l’inégalité de traitement constatée est ainsi justifiée (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0714ETM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465230