Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7970XXH)
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N5097BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Juillet 2018
► Ayant relevé qu'il résultait de l'enquête diligentée par la Direction du logement et de l'habitat que l'appartement en cause avait été loué ou proposé à la location sur plusieurs sites internet et que, par contrat du 2 juin 2010, il avait été donné en location meublée à une société avec autorisation expresse donnée au locataire de le sous-louer de manière temporaire, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager son propriétaire de la responsabilité qu'il encourait en qualité de propriétaire et a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la DDHC de 1789 et de l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), le condamner au paiement de l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 précité.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I N° Lexbase : A7970XXH).
En l’espèce, le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation avait été assigné par le procureur de la République en paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2673LBM), pour avoir loué ce logement de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code (N° Lexbase : L8996IZ9) ; il faisait grief à l'arrêt de dire qu'il avait enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 précité et de le condamner au paiement d'une amende de 20 000 euros, au motif que son appartement avait été offert à la location sur les sites de booking.com et budgetplaces.com, puis sur le site de la société locataire, en ajoutant que le propriétaire ne pouvait le contester «puisqu'il justifie avoir donné son appartement en location meublée par contrat du 2 juin 2010 à la société Habitat Parisien avec autorisation expresse donnée au locataire de sous-louer de manière temporaire le logement».
Il soutenait qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu’il avait lui-même procédé aux mises en location litigieuses sur ces sites, pour être l'auteur d'une infraction, ni donné aucune autorisation à la société locataire d'y procéder dans des conditions contraires à la loi, la cour d'appel avait violé les articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation. En vain. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui retient la solution précitée.
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