Le Quotidien du 3 août 2018 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Non renvoi devant les Sages de la QPC portant sur la possibilité pour l'employeur ou le salarié de contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant la désignation d'un expert

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 18-40.020, FS-P+B (N° Lexbase : A9475XX9)

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[Brèves] Non renvoi devant les Sages de la QPC portant sur la possibilité pour l'employeur ou le salarié de contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant la désignation d'un expert. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46942408-breves-non-renvoi-devant-les-sages-de-la-qpc-portant-sur-la-possibilite-pour-lemployeur-ou-le-salari
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par Blanche Chaumet

le 25 Juillet 2018

 

►Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 4624-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6792K9G), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), par application duquel l'employeur ou le salarié peuvent contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes la désignation d'un expert dont le rapport sera rendu sur la base d'éléments médicaux et d'examens médicaux non communiqués à l'employeur, aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 18-40.020, FS-P+B N° Lexbase : A9475XX9).

 

Pour dire n’y avoir pas lieu de renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction précise que :

- d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

- d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce sens que lors d'une expertise médicale, les parties ont la faculté de mandater un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert, et peuvent dès lors faire valoir leurs droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction contentieuse (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3119ETP).

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